Il est attendu que selon l’article 162 du chapitre III de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1), le titulaire de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois qui acquiert du bois sur le territoire de l’AFPQ 03 est tenu de lui verser une contribution :
Chapitre III : Agences régionales de mise en valeur des forêts privées
Section III : Dispositions financières et rapports
162. Tout titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois qui acquiert un volume de bois en provenance du territoire d’une agence doit verser à celle-ci une contribution. Cette contribution est établie annuellement par l’agence sur la base d’un taux par mètre cube de bois, fixé par le gouvernement par voie réglementaire, applicable sur le volume des achats de bois de forêts privées d’un titulaire au cours d’une année.
Il est attendu que selon l’article 163 du chapitre III de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1), le titulaire de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois achetant du bois sur le territoire de l’Agence doit déclarer à celle-ci les volumes de bois qu’il a achetés et verser, en conséquence et selon les échéances fixées, sa contribution :
Chapitre III : Agences régionales de mise en valeur des forêts privées
Section III : Dispositions financières et rapports
163. Le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois doit déclarer, selon la formule et aux conditions déterminées par règlement de l’agence, les volumes de bois en provenance des forêts privées qu’il a achetés au cours de la période précédant sa déclaration. Le titulaire doit produire sa déclaration aux échéances fixées par le gouvernement par voie réglementaire et verser, selon ces échéances et en fonction des volumes déclarés, sa contribution
Il est attendu que le Règlement sur le taux par mètre cube de bois applicable au calcul de la contribution payable par le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois aux agences de mise en valeur des forêts privées (RLRQ, chapitre A-18.1, r. 13) fixe le taux par mètre cube de bois; soit 1,00 $, les périodes de référence des déclarations et les échéances des versements de sa contribution.